Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
109.L’exercice d’un usage visé à l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
(supprimé).
109.L’exercice d’un usage visé à l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure, à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
109.L’exercice d’un usage visé aux paragraphes 1° à 14° de l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure, à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
109.L’exercice d’un usage visé aux paragraphes 1° à 14° de l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure, à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.